1Les décisions prises en vertu de l’art. 47 contiennent:
- a.
- les indications de l’autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
- b.
- la désignation de l’autorité qui a présenté la demande;
- c.
- la mention que l’extradition est demandée;
- d.
- l’indication du droit de recours prévu à l’al. 2 et du droit à l’assistance d’un mandataire.
2La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s’appliquent par analogie à la procédure de recours.91
Historique et notes (2)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).