Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 65 EIMPApplication du droit étranger

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 1 Conditions Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande expresse de l’État requérant:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b.
la forme requise pour rendre d’autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.

2La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l’obtention de moyens de preuve, conformément à l’al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.

3Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l’État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l’État de résidence de la personne entendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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