1Les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.
2Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’OFJ. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:
- a.
- les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée, ou
- b.
- la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.
3L’autorisation d’assister aux actes d’entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).