Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 67a EIMPTransmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 1 Conditions Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:

a.
est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou
b.
peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.

2La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3La transmission d’un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’OFJ.

4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.

6Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67a EIMP, du plus récent au plus ancien.

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