1L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:
- a.
- est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou
- b.
- peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.
2La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3La transmission d’un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’OFJ.
4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.
6Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).