Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 65a EIMPPrésence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 1 Conditions Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier.

2Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65a EIMP, du plus récent au plus ancien.

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