1En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.
2La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:
- a.
- paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
- b.26
- est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
- c.
- sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).