Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80e EIMPRecours contre les décisions des autorités d’exécution

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 3 Voies de recours

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:

a.
de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
b.
de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.

3L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80e EIMP, du plus récent au plus ancien.

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