1Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
- a.
- de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
- b.
- de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
3L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).