1Le recours peut être formé:
- a.
- pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
- b.
- pour l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).