Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80dduodecies Acte d’institution EIMP

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2a Équipe commune d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acte d’institution fournit des indications sur les éléments suivants:

a.
but de l’ECE;
b.
nom de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide suisse et de l’autorité homologue étrangère;
c.
nom et fonctions du responsable et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y participent;
d.
enquête pénale, y compris les faits qui font l’objet de cette enquête et les infractions concernées;
e.
États sur le territoire desquels l’ECE enquête en application du droit national;
f.
durée de la mission de l’ECE et date d’expiration de cette mission;
g.
noms d’éventuels experts et auxiliaires n’entrant pas dans la composition de l’ECE et provenant notamment d’autres services ou unités administratives des États participants et noms d’éventuels experts et auxiliaires d’Eurojust ou d’Europol;
h.
comportement à adopter dans les contacts avec les médias;
i.
répartition des coûts de l’enquête pénale et des actes d’enquête;
j.
répartition des frais de séjour, d’hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l’ECE et des experts et auxiliaires;
k.
moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des missions.

2L’acte d’institution peut être adapté lorsque l’enquête l’exige. Des membres supplémentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l’ECE ou sa date d’expiration prolongée.

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