Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80dter EIMPInstitution de l’équipe commune d’enquête

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2a Équipe commune d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l’autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d’enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l’ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

2Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d’une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu’une action coordonnée et concertée.

3L’institution d’une ECE présuppose une demande d’entraide d’une autorité judiciaire.

4La mission de l’ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5L’autorité compétente nomme le responsable et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

6L’acte d’institution est porté à la connaissance de l’OFJ en la forme écrite.

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