1Les responsables et les membres de l’ECE ont accès:
- a.
- aux pièces et aux informations en lien avec l’enquête;
- b.
- aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête.
2Ils n’ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d’un responsable de l’ECE ou d’une autorité pénale ou une autorité d’entraide en dispose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l’institution de l’ECE.
3Les experts et auxiliaires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont accès qu’aux pièces, informations et moyens de preuve nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.