Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80dbis EIMPTransmission anticipée d’informations et de moyens de preuve

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2 Traitement de la demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:

a.
lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d’entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d’un acte terroriste.

2Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition.

3La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.

4 Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement engagée:

a.
à n’utiliser les informations ou moyens de preuve qu’à des fins d’investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
b.
à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément à l’art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu’elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
c.
à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

5L’information de la personne concernée est différée.

6Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est communiquée immédiatement à l’OFJ. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

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