1Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.
2Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.
5Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.