Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 78 EIMPRéception et transmission

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2 Traitement de la demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.

2Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.

5Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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