Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 79 EIMPDélégation de l’exécution

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2 Traitement de la demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126

2L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

3L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.

4La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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