1Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.
2Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:
- a.
- l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger;
- b.
- la protection d’un intérêt juridique important, si l’État requérant le demande;
- c.
- la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
- d.
- la protection d’intérêts privés importants;
- e.
- l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.
3Le refus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.