L’OFJ peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:
- a.
- lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
- b.
- lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
- c.
- dans des cas complexes ou d’une importance particulière.