Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80 EIMPExamen préliminaire

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 2 Traitement de la demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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