Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 133 LAAMInstallations de tir

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire Chapitre 4 Prestations des communes et des particuliers

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité.

2Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx326, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale.

3Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 133 LAAM, du plus récent au plus ancien.

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