Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 4 LAAMSuisses de l’étranger

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

2Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9

3Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10

4Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.

5Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

a.
les devoirs hors du service;
b.
l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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