1Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
2Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.241
2bisLes assurés dès 50 ans révolus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois au plus.242
3Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la période d’initiation prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés dès 50 ans révolus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.243
4Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.244
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).