Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 68 LACIContribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution

Titre 3 Prestations Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail Section 4 Mesures spécifiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:

a.
aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b.
il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13.

2Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.

3Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 LACI, du plus récent au plus ancien.

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