1L’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
- a.
- aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
- b.
- il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13.
2Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).