1L’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui:
- a.247
- …
- b.
- est âgé de 30 ans au moins, et
- c.248
- n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
2Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge.249
3Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:
- a.
- possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements, ou qui
- b.
- ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.250
4L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.251
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).