1Les services mentionnés à l’art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).