Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les cantons adaptent leur législation à l’art. 17, al. 2, let. k, et prennent des mesures d’accompagnement afin d’augmenter l’efficience et l’efficacité des caisses de compensation pour allocations familiales.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 770; FF 2023 1469).