Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 54 LAGH

Chapitre 6 Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine.

2La commission assume en particulier les tâches suivantes:

a.
elle émet des recommandations sur l’information (art. 6), le conseil génétique (art. 21 et 22) et l’information en matière d’analyses prénatales réalisées dans le but d’évaluer un risque (art. 23);
b.
elle émet des recommandations sur la formation postgrade et les qualifications visées à l’art. 20, al. 1;
c.
elle donne son avis sur les demandes d’autorisation, à la demande de l’OFSP (art. 28, al. 1), et participe aux mesures de surveillance;
d.
elle établit les critères régissant le contrôle de la qualité des analyses génétiques à l’intention du Conseil fédéral;
e.
elle émet des recommandations sur l’établissement de profils d’ADN;
f.
elle suit l’évolution scientifique et pratique dans le domaine des analyses génétiques, émet des recommandations et signale les lacunes de la législation dans ce domaine.

3Elle remplit ses tâches de manière indépendante.

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