1Quiconque établit des profils d’ADN au sens de la présente loi doit obtenir une reconnaissance du Département fédéral de justice et police.
2La reconnaissance est octroyée si:
- a.
- les conditions requises relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
- b.
- un système de gestion de la qualité approprié est en place.
3Le Conseil fédéral assume les tâches suivantes:
- a.
- il règle les exigences concernant les qualifications de la personne responsable, le système de gestion de la qualité et les conditions d’exploitation;
- b.
- il détermine les obligations incombant au titulaire de la reconnaissance;
- c.
- il règle la procédure d’octroi de la reconnaissance;
- d.
- il règle la surveillance et prévoit notamment la possibilité de réaliser des inspections inopinées;
- e.
- il peut, après avoir entendu la commission, soumettre à reconnaissance certaines étapes de l’établissement d’un profil d’ADN qui sont proposées par des établissements ne disposant pas de la reconnaissance visée à l’al. 1.