1En dehors d’une procédure, un profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.
2Un enfant incapable de discernement dont le lien de filiation doit être déterminé ne peut être représenté par la personne avec laquelle l’existence de ce lien est examinée.
3Dans le cas des profils d’ADN visant à déterminer la filiation, le laboratoire qui établit le profil d’ADN doit, avant de procéder à l’analyse, informer la personne concernée des dispositions du code civil19 relatives à l’établissement de la filiation et des possibles répercussions psychiques et sociales de l’analyse. L’information doit être transmise par écrit.