1L’établissement d’un profil d’ADN ayant pour but de déterminer la filiation ou l’identité d’une personne ne peut pas donner lieu à des analyses génétiques au sens des chapitres 2 et 3. La détermination du sexe demeure réservée si elle est requise afin de déterminer la filiation ou l’identité.
2Toutefois, si des caractéristiques relevant des chapitres 2 et 3 sont identifiées, elles ne peuvent ni être consignées dans le rapport d’analyse ni être communiquées à la personne concernée ou à des tiers. La personne qui prélève l’échantillon doit informer la personne concernée, avant l’établissement du profil d’ADN, que de telles caractéristiques ne peuvent pas lui être communiquées.
3L’échantillon doit être prélevé par le laboratoire qui établit le profil d’ADN, ou par un médecin ou toute autre personne habilitée mandatés par le laboratoire. La personne qui prélève l’échantillon doit vérifier l’identité de la personne concernée.
4La publicité destinée au public pour l’établissement d’un profil d’ADN doit comporter des informations sur les exigences de la présente loi concernant le droit de prescrire, l’information et le consentement. Toute allégation trompeuse est interdite.