1Dans une procédure administrative, l’autorité compétente peut subordonner l’octroi d’une autorisation ou d’une prestation à l’établissement d’un profil d’ADN si des doutes fondés ne pouvant être levés d’une autre manière existent quant à la filiation ou à l’identité d’une personne.
2Le profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.
3Le laboratoire doit conserver les échantillons et les données provenant de ces échantillons jusqu’à l’entrée en force de la décision ou du jugement. L’autorité compétente informe le laboratoire de l’entrée en force.