1Le médecin qui prescrit l’analyse génétique veille à ce que la personne concernée:
- a.
- puisse bénéficier d’un conseil génétique avant et après une analyse génétique diagnostique;
- b.
- bénéficie d’un conseil génétique avant et après une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial.
2Le conseil est non directif et doit être donné par une personne qualifiée. Il ne peut porter que sur la situation individuelle et familiale de la personne concernée et ne doit pas prendre en considération l’intérêt général de la société. L’entretien doit être consigné.
3Le conseil dispensé doit contenir, en sus de l’information visée à l’art. 6, notamment les points suivants:
- a.
- la fréquence et la nature de l’anomalie à évaluer;
- b.
- les conséquences médicales, psychiques et sociales découlant de l’analyse ou du refus de s’y soumettre;
- c.
- les possibilités de prise en charge des coûts de l’analyse et des mesures subséquentes;
- d.
- l’importance de l’anomalie détectée et les mesures prophylactiques et thérapeutiques envisageables;
- e.
- les mesures de soutien possibles en fonction des résultats de l’analyse;
- f.
- les conditions auxquelles les institutions d’assurance peuvent demander la communication de données provenant des analyses génétiques réalisées.
4Un temps de réflexion adéquat doit s’écouler entre le conseil et la réalisation de l’analyse.