1En cas d’analyse génétique prénatale, la femme enceinte doit être informée expressément, avant et après la réalisation de l’analyse, du droit à l’autodétermination que lui confèrent les art. 5, 7, 8 et 27, al. 1; elle doit en outre être informée de la possibilité de s’adresser aux services d’information et de conseil visés à l’art. 24.
2S’il existe une forte probabilité que l’analyse proposée ne puisse être suivie d’aucun traitement prophylactique ou thérapeutique, la femme enceinte doit en être avertie.
3Si la femme enceinte envisage un avortement dans le cadre de l’analyse, elle doit également être informée des autres solutions et de l’existence d’associations de parents d’enfants handicapés et de groupes d’entraide.
4Le mari ou l’épouse ou le ou la partenaire de la femme enceinte est si possible associé au conseil génétique.11
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).