1Les cantons veillent à ce qu’il existe des services d’information et de conseil indépendants en matière d’analyse prénatale.
2Ces services donnent des informations et des conseils généraux en matière d’analyses prénatales et, sur demande, servent d’intermédiaires avec les associations de parents d’enfants handicapés ou les groupes d’entraide.
3Les cantons peuvent confier les tâches prévues à l’al. 2 aux centres de consultation au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse12.