1La personne concernée décide quelles informations excédentaires doivent lui être communiquées.
2Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, des informations excédentaires ne peuvent être communiquées à la personne habilitée à la représenter que si:
- a.
- cela est nécessaire à la protection de la santé de la personne incapable de discernement, ou que
- b.
- les informations concernent une grave maladie héréditaire au sein de la famille ou le statut de porteur d’une telle maladie.
3En cas d’analyse génétique prénatale, les informations excédentaires ne peuvent être communiquées que si elles portent:
- a.
- sur une atteinte directe à la santé de l’embryon ou du fœtus, ou
- b.
- sur une grave maladie héréditaire au sein de la famille ou sur le statut de porteur d’une telle maladie.