Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 26 LAGHCommunication des résultats de l’analyse en général

Chapitre 2 Analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical Section 2 Droit de prescrire, conseil et communication des résultats

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le résultat d’une analyse génétique ou d’une analyse prénatale est communiqué à la personne concernée par le médecin ou par le spécialiste mandaté par ce dernier.

2Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter ne peut pas refuser de prendre connaissance des résultats de l’analyse si cela est nécessaire pour protéger la santé de la personne incapable de discernement.

3Si la communication du résultat à des membres de la famille ou à d’autres proches est indispensable à la protection de leurs intérêts et que le consentement de la personne concernée à la communication fait défaut, le médecin peut demander à l’autorité cantonale compétente de lever le secret professionnel, conformément à l’art. 321, ch. 2, du code pénal13. L’autorité peut solliciter l’avis de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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