1Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
- a.
- la procédure de la mise aux enchères;
- b.
- la prestation fournie en faveur de la production suisse;
- c.
- la quantité demandée;
- d.
- l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation;
- e.59
- l’ordre des taxations;
- f.
- les quantités importées jusqu’alors par les requérants.
3Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l’al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).