1Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
2En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)18 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.19
3Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).