1La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
- a.
- créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles;
- b.5
- rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
- bbis.6
- soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
- c.
- veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
- d.
- contribuer à l’amélioration des structures;
- e.7
- encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
- f.
- réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production8.
2L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
4bisElle soutient la numérisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.11
5Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.12
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).