1Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique.
2Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.
5Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).