Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 89 LAgrConditions régissant le soutien aux mesures individuelles

Titre 5 Amélioration des structures Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:

a.147
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.148
le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;
c.149
après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.150
il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
e.
le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
f.
le requérant dispose d’une formation appropriée;
g.151
le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement;
h.152
le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations153, pour la durée du crédit d’investissement.

2Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.154

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g.155

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  8. RS 220
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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