1Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:
- a.147
- l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
- b.148
- le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;
- c.149
- après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
- d.150
- il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
- e.
- le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
- f.
- le requérant dispose d’une formation appropriée;
- g.151
- le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement;
- h.152
- le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations153, pour la durée du crédit d’investissement.
2Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:
- a.
- pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
- b.
- pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.154
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g.155
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).