1Le soutien porte sur des mesures collectives et des mesures collectives d’envergure.
2Les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante:
- a.
- au moins deux entreprises visées à l’art. 89, al. 1, let. a;
- b.
- une exploitation d’estivage, ou
- c.
- une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.
3Les mesures collectives d’envergure sont soutenues aux conditions suivantes:
- a.
- elles concernent une région formant un tout géographique ou économique;
- b.
- elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).