Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 93 LAgrPrincipe

Titre 5 Amélioration des structures Chapitre 2 Contributions Section 1 Octroi des contributions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

2La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu’à concurrence de 60 % des coûts imputables.

3L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

4En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

5Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d’exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.

6Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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