Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, b et d, ch. 1, donnent droit à des contributions pour des mesures individuelles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).