Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 33 LAIMontant de la prestation transitoire

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:

a.
à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite;
b.
à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée.

2Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LAI, du plus récent au plus ancien.

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