1La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:
- a.
- à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite;
- b.
- à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée.
2Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).