Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 32 LAIPrestation transitoire en cas d’incapacité de travail

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:

a.
au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %;
b.
l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours;
c.
l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité.

2Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

3Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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