Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 34 LAIRéexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En même temps qu’il accorde une prestation transitoire au sens de l’art. 32, l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité.

2Le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité:

a.
le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b.
la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LAI, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 6

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