Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 30 LAIExtinction du droit

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:

a.
dès qu’il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS216, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l’inscription à l’assurance-invalidité et avant l’octroi d’une rente d’invalidité;
b.
dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c.
s’il décède.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 831.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LAI, du plus récent au plus ancien.

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