Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 48 LAIPaiement des arriérés de prestations

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA296, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

2Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:

a.
il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b.
il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  2. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 LAI, du plus récent au plus ancien.

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