1Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA296, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
- a.
- il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
- b.
- il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
- RS 830.1