Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations de l’assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d’autres assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d’hospitalisation.
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10
Art. 78 LAMalCoordination des prestations
Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 78 LAMal, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 5
- ATF 131 V 78Assurances sociales · 2005DE Les dispositions de la LPGA sur la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-maladie correspondent à celles de l'ancien droit
- ATF 128 V 149Assurances sociales · 2002DE Conformément à l'art. 28 al. 2 LACI, les prestations de l'assurance-chômage ont un caractère subsidiaire. L'art. 73 al. 2 LAMal institue un droit inconditionnel à la transformation d'une assurance d'indemnités journalières
- ATF 127 V 94Assurances sociales · 2001 Fixation du montant des frais non prouvés dus à l'impotence et non couverts par ailleurs qui ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation
- ATF 125 V 297Assurances sociales · 1999DE Art. 78 al. 2 LAMal; art. 110 et 122 OAMal; art. 7 al. 2 OPAS : Coordination des prestations, surindemnisation, prestations de l'assurance des soins obligatoire et allocations pour impotent de l'AVS/AI. - Les règles régissant l'assurance-maladie obligatoire, en particulier l'art. 110 OAMal, n'exc…
- ATF 125 V 106Assurances sociales · 1999 En l'espèce, le droit aux indemnités journalières n'était pas épuisé, car celles-ci étaient réduites pour cause de surindemnisation, ce qui entraînait une prolongation de la période d'indemnisation conformément à l'art. 72 al. 5 LAMal