1Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA302 s’applique par analogie:
- a.
- au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des art. 25a, 41 et 49a;
- b.
- aux cantons pour les parts de rémunération qu’ils ont versées collectivement en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en relation avec l’art. 41.
2L’institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l’al. 1, let. b.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier) (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
- RS 830.1