Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Art. 21 LAPPrise en charge des frais par la Confédération

Chapitre 2 Préparatifs Section 4 Financement des réserves, taxes et sûretés

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires. Le prélèvement d’une taxe sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.

2S’il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l’al. 1 et celles ordonnées par l’OFAE en vertu de l’art. 17, al. 2, la Confédération assume tout ou partie des frais non couverts. S’agissant des denrées alimentaires et des fourrages indigènes ainsi que des semences et des plants, la Confédération assume la totalité des frais non couverts.

3Le Conseil fédéral fixe les critères d’une prise en charge des frais.

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